Dans son arrêt du 7 avril 2016, la Cour de cassation, statuant dans la cause K.D.G. et M.S., a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué rendu par la cour d’appel de Gand le 17 décembre 2013 qui avait considéré qu’en la cause, l’administration fiscale avait procedé à tort à la prolongation du délai d’instruction, conformément à l’article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 dès lors que l’administration ne disposait pas, en l’espèce, d’indices objectifs  démontrant la fraude fiscale  ce qui a donné lieu à l’annulation des actes d’instruction qu’elle a posé après l’expiration du délai ordianire d’instruction.

En vertu de l’article précité, l’administration peut, dans le délai d’instruction de quatre ans supplémentaire visé à l’article 354, alinéa 2, poser de nouveaux actes d’instruction à la condition que l’administrration notifie au préalable au contribuable et de manière précise les indices  de fraude fiscale  qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée.

Se fondant sur les travaux parlementaires de la loi la Cour a érigé en principe que 's’il existe un écart important entre les signes extérieurs de richesse ou le train de vie et les revenus connus ou déclarés  pour lequel le contribuable ne peut fournir d’explication satisfaisante après avoir été interrogé à ce sujet, cela vaut comme indice de fraude fiscale'. (Doc.Parl Chambre, 2010-2011, DOC 53-1208/007,p.13).

La Cour a précisé, en outre, que la notification préalable d’indices précis de fraude fiscale suffit sans que la preuve objective de fraude fiscale doive être apportée. Il n’est pas davantage requis que l’administration fiscale établisse  au préalable que des revenus sont à la base d’un déficit indiciaire constaté et que ceux-ci ont été sciemment dissimulés la déclaration devant en être faite, le délai d’instruction supplémentaire tendant notamment à faire la lumière quant à la nature des revenus.

La Cour a considéré que la cour d’appel a méconnu la notion légale 'd’indices de fraude fiscale' en considérant notamment qu’un déficit indiciaire ne peut constituer un indice de fraude fiscale parce qu’il pourrait s’agir de revenus qui ne devaient pas être déclarés alors que le délai d’ instruction supplémentaire doit précisément permettre d’examiner cela.

Ensuite de la cassation de l’arrêt attaqué, la Cour a renvoyé la cause devant la cour d’appel d’Anvers.