Cass., P.13.0708.F, 18 décembre 2013

Des justiciables se sont plaints de ce que les juges d’appel avaient écarté, au motif de leur caractère purement dilatoire, leurs conclusions établies en réponse à celles du ministère public, qu’ils avaient à la fois communiquées au procureur général et déposées devant la cour d’appel le matin même de l’audience à laquelle la cause avait été remise.

La Cour considère que, dès lors que la cour d’appel a, en réalité, répondu aux moyens soulevés devant elle et qu’elle a ainsi fait ce qu’elle aurait dû faire si elle n’avait pas écarté des conclusions jugées, même à tort, tardives, les droits de la défense n’ont pas été entravés par cet écartement.

D’autre part, la Cour estime que le droit du patient de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel, consacré par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ne tient pas en échec l’obligation vaccinale contre la poliomyélite, celle-ci étant fondée sur des considérations de protection de la santé publique, laquelle participe de l’ordre public, et proportionnée à un objectif légitime.

P130708F