1. Le droit à l'assistance judiciaire : un droit fondamental mais limité

La Constitution belge mentionne le droit à l'aide juridique comme étant l'un des éléments composant le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine (article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution). Ce droit est aussi garanti, dans des limites bien déterminées par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tant en matière répressive qu'en matière civile (voyez l'arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Aerts c. Belgique, Rec. 1998-V, fasc. 83).

Le législateur a réglé cette matière dans les articles 664 et suivants du Code judiciaire et dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Quiconque est indigent ou ne dispose pas de moyens d’existence suffisants pour se pourvoir en cassation, doit pouvoir obtenir le bénéfice d'une assistance judiciaire.

L'accès à la procédure devant la Cour de cassation n'est cependant pas illimité. Il y a, d‘abord, des exigences formelles de recevabilité strictes, qui valent pour tous les justiciables.

Ainsi, à l’exception des pourvois en cassation en matière pénale et fiscale, l'assistance d'un avocat spécialisé en matière de pourvoi en cassation, appelé avocat à la Cour de cassation, est obligatoire. Celui–ci n'introduit un pourvoi en cassation que lorsqu’il estime pouvoir invoquer un moyen de cassation ayant une chance raisonnable de succès. Il exerce ainsi une fonction de sélection voulue par la loi.

 

2. Mission de la Cour de cassation

La Cour de cassation est chargée d’une mission de contrôle et de coordination de l’application du droit. Saisie par un pourvoi en cassation elle apprécie la légalité des décisions des juges et ne se prononce pas sur les faits du procès.

Le pourvoi en cassation est une procédure particulière, qui permet uniquement à la Cour de cassation de contrôler si un jugement ou un arrêt rendu « en dernier ressort » (après épuisement des recours ordinaires que sont l’opposition et l’appel), viole la loi ou une règle de droit.

Le cas échéant, après cassation de la décision attaquée, elle ordonne le renvoi de l’affaire à la cour ou au tribunal compétent pour rejuger le fond de l’affaire (« renvoi après cassation »).

La Cour de cassation n’est donc pas un troisième degré de juridiction, c’est à dire qu’elle ne juge pas une troisième fois le litige.

 

3. Le Bureau d'assistance judiciaire

Au sein de la Cour, l'assistance judiciaire est assurée par un bureau d'assistance judiciaire. Celui-ci est présidé par un conseiller à la Cour de cassation assisté d'un greffier et siège en présence d’un avocat général du parquet de la Cour. Il appartient à ce Bureau d'octroyer ou de refuser l'assistance judiciaire après avoir pris, dans certains cas, l’avis d’un avocat à la Cour de cassation, et après avoir entendu le demandeur ainsi que l’avocat général.

L’article 682 du Code judiciaire dispose que devant le Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation, la procédure est suivie conformément aux articles 675 à 677 de ce code.

Une décision de refus ou d'octroi de l’assistance n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le demandeur dont la requête a été rejetée peut déposer à tout moment une nouvelle requête s'il peut faire état de nouveaux éléments ou de circonstances nouvelles.

 

4. Actes couverts par l’assistance judiciaire

Suivant l’article 664 du Code judiciaire, l'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des moyens d’existence nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure notamment aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels.

L’article 665 du même code énumère les actes et procédures auxquels l’assistance judiciaire est applicable. En vertu de cette disposition, l’assistance judiciaire devant la Cour de cassation permet d’obtenir :

1) la gratuité des frais de justice à exposer, le cas échéant, pour introduire un pourvoi ou une autre demande devant la Cour de cassation (droit d’inscription au rôle de la Cour);

2) la gratuité de l’intervention d’un huissier de justice, qui sera désigné par le Bureau lorsqu’une telle intervention est nécessaire dans le cadre de la procédure devant la Cour;

3) la gratuité de l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation uniquement lorsqu’une telle intervention est requise, c’est-à-dire rendue obligatoire par la loi (les pourvois dirigés contre les décisions attaquées rendues par les juridictions civiles, commerciales, sociales et disciplinaires, les procédures en révision et les prises à partie).

Sauf lorsque la demande en assistance judiciaire doit être rejetée sans avis préalable d’un avocat à la Cour de cassation [v. point 7.3.2.], un tel avocat est désigné pour donner un avis sur les chances raisonnables de succès d’un éventuel pourvoi en cassation. Cette désignation est faite à la demande du Bureau par le bâtonnier du Barreau de cassation.

Lorsque l’assistance judiciaire en cassation est accordée, le Bureau désigne lui-même un avocat à la Cour pour introduire un pourvoi ou une autre demande devant la Cour, le cas échéant, pour déposer un mémoire en réponse ou en réplique. Le Bureau désigne généralement l’avocat qui a donné l’avis dont question ci-dessus.

 

5. Personnes qui peuvent introduire une demande

Tout justiciable a le droit d'introduire une requête en assistance judiciaire.

L'article 667 du Code judiciaire dispose que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsque leur prétention paraît juste et qu'elles justifient de l'insuffisance de leurs moyens d’existence.

L'article 668 du Code judiciaire dispose que le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :

  • aux étrangers, conformément aux traités internationaux ;
  • à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe ;
  • à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique ou qui est en situation régulière de séjour dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
  • à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
  • à tous les étrangers qui ont, d'une manière irrégulière, leur résidence en Belgique, à condition qu'ils aient essayé de régulariser leur séjour en Belgique, que leur demande présente un caractère urgent et que la procédure porte sur des questions liées à l'exercice d'un droit fondamental.

Les personnes morales - notamment les associations sans but lucratif ou encore les sociétés commerciales en état de faillite - ont aussi droit à l'assistance judiciaire.

6. Conditions d’octroi de l’assistance judiciaire

6.1. L’indigence

Comme déjà expliqué ci-dessus, l’assistance judiciaire ne peut être accordée que si le demandeur de cette aide est « indigent », c’est à dire qu’il n’a pas les moyens financiers suffisants pour payer une procédure en cassation.

6.1.1. Critères (art. 667, 668 et 508/13/1 C. jud.)

Les critères d’indigence en matière d’assistance judiciaire, pour bénéficier  de l’aide juridique entièrement ou partiellement gratuite devant la Cour, sont précisés à l’article 667 du Code judiciaire, qui renvoie aux articles 508/13/1 et 508/13/2 du même code.

Suivant l’alinéa 2 de cette disposition, la décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue la preuve de moyens d'existence insuffisants. Un an après la décision du bureau d'aide juridique, le bureau d'assistance judiciaire ou le juge accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire peut vérifier si les conditions d'insuffisance des moyens d'existence sont toujours réunis.

Ainsi, peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après (montants applicables jusqu’au 31 août 2021) :

   1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 426 euros ;
   2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 717 euros.
   Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
   Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.

Il est à souligner que suivant l’article 699 du Code judiciaire, celui qui, par des déclarations sciemment inexactes ou par d'autres moyens frauduleux, aura obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice de l'assistance sans y avoir droit, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 5 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

6.1.2. L’assistance judiciaire partielle (art. 667 à 669 et 508/13/2 C. jud.)

Dans les cas où le demandeur dispose de moyens d’existence légèrement plus importants (508/13/2 C. jud.)), mais néanmoins insuffisants pour payer l'intégralité des honoraires d'un avocat à la Cour de cassation, le Bureau peut accorder l’assistance judiciaire partielle.

En outre, l'article 669 du Code judiciaire prévoit que le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au demandeur peut, selon l'importance de ses moyens d’existence, être subordonné au versement entre les mains du receveur de l'enregistrement d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance. En fait, cette somme est versée sur le compte du greffe de la Cour de cassation.

En pratique, elle permet de payer les frais d'huissiers ou les frais fiscaux . Les avocats à la Cour de cassation ne perçoivent jamais d’honoraires, les provisions demandées ne le permettant pas.

6.2. Chance raisonnable de succès d’un pourvoi (art. 682 C. jud.)

L’assistance judiciaire consiste dans une prise en charge par l’État d’une partie ou de l’entièreté de certaines dépenses d’une procédure judiciaire, qui normalement sont à charge de celui qui la mène ou qui la subit.

Le législateur estime que cette prise en charge ne se justifie que si les critiques que le demandeur de l’aide dirige contre la décision judiciaire qu’il veut attaquer en cassation ont une certaine pertinence juridique.

Il appartient donc au Bureau, après un éventuel avis d’un avocat à la Cour de cassation et après l’avis de l’avocat général détaché au Bureau, d’apprécier si ces critiques, si elles étaient présentées dans un pourvoi, auraient une chance raisonnable d’être reconnues fondées par la Cour de cassation.

7. Procédure

7.1. Quand faut-il introduire la demande ?

L’avocat à la Cour de cassation doit disposer d’un temps raisonnable afin :

  • d'examiner sérieusement la cause pour émettre un avis circonstancié,
  • le cas échéant, de demander des informations au demandeur ou à son avocat,
  • de soumettre cet avis au Bureau d’assistance judiciaire,
  • éventuellement, de rédiger et d’introduire un pourvoi en cassation.

De même l’avocat général détaché au Bureau et le président de ce dernier doivent disposer du temps nécessaire pour examiner la demande.

Dès lors, la demande d’assistance judiciaire doit être introduite à un moment où le délai prévu pour l’introduction d’un pourvoi n’est pas trop proche de son expiration pour permettre à un avocat à la Cour de cassation, s’il y a lieu, de l’introduire en temps utile.

Sauf exception, le pourvoi en cassation doit être introduit dans le délai légal de trois mois suivant la signification par un huissier de justice ou, le cas échéant, suivant la notification par le greffe de la décision que l'on veut attaquer en cassation.

En vertu d’une décision du Bureau d’assistance judiciaire, la demande d’assistance judiciaire doit être introduite trente jours au moins avant l’expiration du délai prévu pour l’introduction d’un pourvoi. Les demandes ultérieures sont en principe rejetées comme irrecevables. Toutefois, ce délai peut être abrégé dans des circonstances exceptionnelles.

C’est pourquoi il s’indique de na pas attendre la signification de la décision contre laquelle on a l’intention de se pourvoir, avant d’introduire une requête en assistance judiciaire. 

7.2. Comment introduire la demande ?

7.2.1. Forme

La demande d'assistance judiciaire est introduite par une requête écrite, signée par le demandeur ou son avocat. La requête doit être rédigée dans la même langue que celle de la décision judiciaire que le demandeur désire attaquer. Si celle-ci est rédigée en langue allemande, le demandeur a le choix de la langue.

La requête doit être déposée ou envoyée par la poste au greffe de la Cour de cassation.

Elle peut être établie au moyen d'un formulaire fourni par le greffe de la Cour. Ce formulaire peut également être téléchargé. La transmission de la requête au greffe de la Cour n’est pas admise par télécopie (fax) ou par la voie électronique (e-mail).

7.2.2. Contenu

Le demandeur doit indiquer, même en termes non juridiques, ce qu’il reproche à la décision judiciaire qu’il souhaite attaquer.

L'énoncé des griefs permet notamment à l'avocat à la Cour de cassation, qui a été désigné pour donner son avis [v. ci-avant, points 4)  et 7.1.] de savoir rapidement, avant même d'examiner le dossier de manière approfondie, si le demandeur conteste la décision judiciaire en entier ou en partie.

Ceci ne l'empêchera pas de rechercher tous les moyens de cassation susceptibles d'être invoqués. Mais il est élémentaire que le demandeur expose lui-même son point de vue quant à la décision qu’il souhaite attaquer et qu'il n'impose pas inutilement à l'avocat à la Cour de cassation d'examiner des décisions que le demandeur lui-même ne souhaite pas critiquer.

Si l'assistance judiciaire est demandée en vue de répondre à un pourvoi en cassation introduit dans une affaire où le demandeur de l’assistance est la partie défenderesse, cette motivation précise de la demande n'est pas requise : une simple demande écrite suffit (v. 7.3.4)

7.2.3. Pièces à joindre

La Cour de cassation admet tous les documents qui peuvent raisonnablement étayer l'importance des revenus du demandeur : décision du bureau d’aide juridique octroyant l’aide juridique de deuxième ligne, attestation de l'administration fiscale, de la commune ou de la police locale, du CPAS, etc.

Il convient de produire prioritairement, lorsque c’est possible, « l’avertissement-extrait de rôle » concernant l’impôt sur les revenus le plus récent disponible, et, en tout cas, une « composition du ménage » délivrée par la commune afin d’établir si le demandeur vit seul ou avec d’autres personnes. Dans ce dernier cas, le demandeur doit préciser pour chaque personne cohabitante, si elle dispose de revenus propres ou si elle est à sa charge.

Les pièces de procédure exigées sont la ou les décision(s) critiquée(s), les conclusions échangées par les parties devant les juges qui ont rendu cette ou ces décision(s) et, le cas échéant, l’acte d’appel. D’autres pièces utiles sont précisées dans le formulaire de requête en assistance judiciaire.

7.3. Examen de la demande en assistance judiciaire

7.3.1. Examen préalable visant à faire rectifier ou compléter la demande

Lors d’un premier examen de la demande le président du Bureau d’assistance judiciaire vérifie si la requête est complète et si les pièces produites à l’appui de celles-ci sont suffisantes.

Si nécessaire, le Bureau invite le demandeur ou, le cas échéant, son conseil à

  • rectifier ou compléter la requête,
  • compléter les pièces produites pour établir son état d’indigence [voyez ci-dessus 7.2.3] ou les pièces de la procédure qui sont nécessaires pour demander un avis à un avocat à la Cour de cassation.

7.3.2. Rejet de la demande sans avis préalable d’un avocat à la Cour

7.3.2.1. Cas de rejet

La demande sera rejetée sans avoir recueilli l’avis d’un avocat à la Cour de cassation dans quatre hypothèses :

7.3.2.1.1. Le délai d’introduction du pourvoi est trop proche de son expiration pour permettre à un avocat à la Cour de cassation de l’introduire en temps utile [v. ci-dessus, point 7.1.]
7.3.2.1.2. La requête en assistance judiciaire est irrecevable

Ce sera notamment le cas lorsque :

  • la requête n’est pas établie dans la langue de la décision que l’on veut attaquer en cassation (à l’exception d’une décision en langue allemande) ;
  • malgré la demande du Bureau, le demandeur ne rectifie pas sa requête ;
  • malgré la demande du Bureau, le demandeur ne fournit pas les pièces nécessaires pour établir un avis sur ses possibilités de se pourvoir en cassation ;
  • le demandeur entend uniquement obtenir la désignation d’un avocat à la Cour de cassation alors que cette assistance n’est pas requise pour se pourvoir en cassation contre la décision critiquée ;
  • une demande antérieure, ayant le même objet, a été rejetée et le demandeur ne fait valoir aucun élément nouveau qu’il n’eût pu faire valoir lors de sa demande antérieure.
7.3.2.1.3. L’état d’indigence du demandeur n’est pas établi

Lorsque l’état d’indigence du demandeur n’est pas établi [voir les critères au point 6.1.1. ci-dessus] la demande doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la possibilité de pouvoir attaquer la décision critiquée devant la Cour de cassation avec une chance raisonnable de succès.

7.3.2.1.4. Le pourvoi envisagé est irrecevable ou fondé sur une demande manifestement injuste

Ce sera notamment le cas lorsque :

  • le délai pour se pourvoir en cassation contre la décision critiquée est expiré ;
  • la décision critiquée ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (p.ex. elle n’est pas rendue en dernier ressort, elle ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat, la décision critiquée est un arrêt du Conseil d’Etat qui ne statue pas sur une question de compétence, etc.) ;
  • la requête contient uniquement des critiques qui sont étrangères à la décision ou qui, à défaut de précision, ne permettent pas de déceler l’illégalité dénoncée.
7.3.2.2. Décision

Lorsque le président du Bureau estime provisoirement que la demande pourrait être rejetée immédiatement sans avis préalable, il fixe la cause, en concertation avec l’avocat général, à une audience du Bureau à laquelle le demandeur est convoqué par le greffier par pli judiciaire au plus tard sept jours avant la date de l’audience.

A cette audience, qui se tient en chambre du conseil, l’avocat général près la Cour de cassation donne son avis et le demandeur ou, le cas échéant, son conseil est entendu. Le demandeur reçoit la parole en dernier. Le Bureau décide ensuite, en principe le jour même de l’audience, si la demande doit ou non être rejetée.

En cas d’urgence, lorsque le délai d’introduction du pourvoi est trop proche de son expiration, le président du Bureau transmet la cause au premier président de la Cour de cassation qui statue par ordonnance sur la requête, après avoir recueilli l’avis du procureur général, sans qu’un avis préalable de l’avocat à la Cour de cassation soit requis et sans que le demandeur soit entendu.

Une copie de la décision ou de l’ordonnance est adressée par le greffe au demandeur ou, le cas échéant, à son avocat.

7.3.3. Examen de la demande après l’avis préalable d’un avocat à la Cour de cassation

Lorsque le président du Bureau considère, à l’issue d’un examen provisoire de la demande, que celle-ci ne doit pas être rejetée immédiatement [v. ci-dessus le point 7.3.2.], il saisit immédiatement le bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation afin qu’un avocat à la Cour de cassation soit désigné pour examiner le dossier transmis par le demandeur et donner un avis écrit et motivé sur la possibilité de se pourvoir en cassation avec une chance raisonnable de succès.

A ce stade l’avocat à la Cour désigné par le bâtonnier n’est pas l’avocat du demandeur mais intervient comme expert consulté par le président du Bureau. Il adresse son avis motivé au président du Bureau et une copie de cet avis au demandeur ou, le cas échéant, à son avocat.

Dans les causes qui ne sont pas urgentes, le président du Bureau fixe la cause, après concertation avec l’avocat général, à une audience du Bureau à laquelle le demandeur ou, le cas échéant, son conseil est convoqué par le greffier par pli judiciaire. Cette convocation a lieu au plus tard sept jours avant l’audience.

L’audience se déroule en chambre du conseil. L’avocat général donne son avis. Le demandeur ou, le cas échéant, son avocat est entendu.

Le requérant reçoit la parole en dernier. Sauf exception, le Bureau rend sa décision le jour même de l’audience.

En cas d’urgence [v. ci-dessus, point 7.1.], le président transmet la cause au premier président de la Cour de cassation qui statue par ordonnance sur la requête, après avoir recueilli l’avis du procureur général et sans que le demandeur soit entendu.

Les décisions du Bureau et les ordonnances du premier président sont motivées, généralement par référence à l’avis de l’avocat à la Cour de cassation.

Une copie de la décision ou de l’ordonnance est adressée par le greffe au demandeur ou, le cas échéant, à son avocat.

7.3.4. Règles particulières pour les défendeurs en cassation

Le défendeur en cassation peut solliciter la désignation d'un avocat à la Cour et d'un huissier de justice pour répondre à la requête qui lui a été signifiée. En ce cas, il ne doit pas indiquer les raisons pour lesquelles il estime que le pourvoi n'est pas fondé. Il lui suffit de produire, d'une part, la requête en cassation et l'exploit de signification de celle-ci (en original ou en copie) et, d'autre part, les pièces établissant son indigence.

Sa requête doit être déposée dans le délai utile permettant à l'avocat à la Cour de cassation d'examiner les moyens invoqués, soit au moins trente jours avant l'expiration du délai de réponse, lequel est, en règle de trois mois à partir de la signification de la requête.

Si l'indigence est établie, l'affaire n'est pas fixée l'audience un avocat à la Cour est désigné. Celui-ci ne doit pas rédiger un avis mais rédigera directement un mémoire en réponse s’il l’estime nécessaire. D’autre part, un huissier de justice, qui signifiera, le cas échéant, le mémoire en réponse au demandeur en cassation, est désigné.

Si l’indigence n’est pas établie et que le délai qui reste à courir pour déposer un mémoire en réponse le permet, l’affaire est fixée à l’audience pour permettre au requérant de s’expliquer sur son indigence. En cas d’urgence, le premier président prendra une ordonnance accordant ou rejetant la requête.