Les autres compétences de la Cour

1. Outre les missions décrites plus haut, relevant de son pouvoir régulateur comme juridiction suprême du pouvoir judiciaire, il appartient à la Cour de cassation de régler certains conflits d’attribution et incidents de procédure.

1.1. Ainsi, la Cour statue sur les conflits d’attribution entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. Un pourvoi en cassation peut être introduit contre l’arrêt du Conseil d’Etat se déclarant incompétent pour connaître d’une demande parce qu’elle relèverait des attributions du pouvoir judiciaire ou, au contraire, rejetant un déclinatoire de compétence fondé sur un même motif. Ce pourvoi obéit aux règles procédurales applicables en matière civile, telles que décrites plus avant[1]. Par ailleurs, lorsqu’exceptionnellement, le Conseil d’Etat et une juridiction de l’ordre judiciaire se sont déclarés l’un et l’autre soit compétents, soit incompétents pour connaître de la même demande, une requête en règlement de juges peut être introduite devant la Cour (cf. ci-dessous). Dans l’une et l’autre de ces hypothèses de règlement d’attributions, la Cour statue en chambres réunies.

1.2. Dans de rares cas, plusieurs juridictions de l’ordre judiciaire peuvent avoir prononcé, chacune de leur côté, des décisions portant sur une même demande ou sur des demandes présentant entre elles un lien de connexité. Lorsqu’il existe une contrariété entre ces décisions passées en force de chose jugée, ni l’une ni l’autre n’étant plus susceptibles d’être réformées par une juridiction d’appel, chaque partie peut introduire une requête en règlement de juge auprès de la Cour. Le cas échéant, celle-ci annule les différentes procédures et renvoie toutes les parties devant le juge qu’elle désigne.

1.3. Les demandes tendant au dessaisissement d’un juge sont également du ressort de la Cour de cassation. Il s’agit d’hypothèses où le demandeur doute de la stricte impartialité du magistrat saisi, soit parce qu’il présente un lien de parenté trop étroit avec l’une des parties, soit pour d’autres circonstances de fait particulières qu’il soumet à l’appréciation de la Cour.

Par ailleurs, une loi récente[2] permet à chacune des parties à un litige de soumettre à la Cour une demande de dessaisissement du magistrat qui, bien qu’ayant pris la cause en délibéré, ne prononce pas sa décision dans les six mois de la clôture des débats.

Les requêtes en déssaisissement ont un effet suspensif : dès que le juge est avisé de la demande, il ne peut plus statuer en la cause. De plus, le législateur a prévu une procédure simplifiée applicable aux requêtes tendant au dessaisissement ayant négligé de statuer pendant plus de six mois. En tout cas, si la Cour décide du dessaisissement, l’arrêt ordonne le renvoi au juge qu’il désigne.

 2. La Cour, plus particulièrement par le biais de son parquet, est consultée dans le cadre du processus législatif. Une récente disposition légale[3] dispose que, dans le courant du mois d'octobre, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux adressent au parlement un rapport comprenant un relevé des lois qui ont posé des difficultés d'application ou d'interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l'année judiciaire écoulée. Ce rapport offre l’occasion de formuler un certain nombre de propositions.

 
[1] Voir néanmoins les dérogations contenues dans l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant les formes et délais des pourvois en cassation contre les arrêts du Conseil d’Etat (M.B., 23-24 août 1948).
[2]  Loi du 6 décembre 2005 modifiant les articles 648, 652, 655 et 656 du Code judiciaire, en vue d’organiser un dessaisissement simplifié du juge qui pendant plus de six mois néglige de juger la cause qu’il a prise en délibéré (M.B., 13 janvier 2006).
[3] Article 11 de la loi du 25 avril 2007 instaurant un comité parlementaire chargé du suivi législatif