Civil - Social[1]

  1. La première chambre de la Cour connaît des pourvois en matière civile au sens large, comprenant tant les affaires civiles, administratives, fiscales et commerciales  que certaines affaires disciplinaires. Il s'agit donc, en principe, de pourvois en cassation dirigés contre les arrêts des cours d'appel et les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce et les justices de paix.

    La troisième chambre connaît des pourvois en matière sociale dirigés contre les arrêts rendus par les cours du travail et les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux du travail.

    Les arrêts ou décisions des autres instances contre lesquels un pourvoi peut être formé sont énumérés par le Code judiciaire.
  2. En principe, seules les décisions définitives peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.  Le recours en cassation contre les décisions d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif.
  3. Il est important de ne pas perdre de vue que la Cour se prononce sur la légalité de la décision judiciaire.  Elle ne se prononce pas sur les faits que le juge a constatés et a été amené à apprécier en droit dans son arrêt ou dans son jugement. Le pourvoi en cassation ne constitue donc pas une troisième instance.
  4. Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de trois mois.  Ce délai commence à courir vis-à-vis d'une personne à partir du jour où la décision lui est signifiée par huissier de justice et, par exception, dans les cas déterminés par la loi, à partir du jour où la décision lui est notifiée par un pli judiciaire ou par une lettre recommandée.

    Le pourvoi en cassation est introduit par la remise au greffe de la Cour d'une requête. Cette requête doit être préalablement signifiée au défendeur. Le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, un mémoire ampliatif contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.  Ce mémoire doit aussi être préalablement signifié à la partie défenderesse.
  5. La procédure devant la Cour de cassation est écrite. L'intervention d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour les affaires civiles ( au sens large, comprenant aussi les affaires  disciplinaires) et pour les affaires sociales. Une telle intervention n'est, en règle, pas requise pour les affaires fiscales.[2]

  6. Le demandeur en cassation est tenu d'invoquer des moyens de cassation, et de préciser les dispositions légales violées.  S'il omet de le faire, le pourvoi sera rejeté.

    Contrairement à ce qui se passe dans les affaires pénales, la Cour de cassation n'examine pas d'office la régularité de la décision attaquée dans les affaires civiles au sens large, les affaires sociales et les affaires  fiscales.

    La rédaction d'un moyen de cassation est un exercice de technique juridique. Même si aucune forme ni termes sacramentels ne sont prescrits, le moyen doit être suffisamment clair et énoncer la règle violée de manière précise ainsi que les motifs pour lesquels cette règle est violée. La Cour ne connaît, en effet, que des éléments qui sont énoncés dans la requête introductive. C'est pourquoi l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation, spécialisé en technique de cassation, est tellement utile.

  7. Le défendeur dans la procédure de cassation  peut, dans un mémoire en réponse, réfuter les moyens de cassation invoqués. L'intervention d'un avocat à la Cour de cassation est alors aussi requise (voir ci-dessus). Sauf disposition légale contraire, ce mémoire doit être remis au greffe dans les trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive et porté à la connaissance du demandeur en cassation.
  8. Les avocats sont convoqués à l'audience de la Cour. La présence des parties elles-mêmes n'est pas obligatoire. Seul l'avocat du défendeur qui a déposé un mémoire en réponse peut, éventuellement, prendre la parole à l'audience.
  9. A l'audience, le conseiller-rapporteur fait un bref résumé de la procédure. Ensuite l'avocat général conclut. Les parties peuvent alors, éventuellement développer oralement leurs moyens   et peuvent répliquer aux conclusions de l'avocat général. Dans la pratique,  l'avocat ne plaide qu'exceptionnellement mais il peut parfois déposer une « note de plaidoirie ».
  10. La procédure étant écrite et la Cour ayant pu étudier la cause de manière approfondie avant l'audience, elle rend en général son arrêt le jour du délibéré. Exceptionnellement, le prononcé de la décision est  remis à une date relativement proche.

1. Voir le bref lexique à l'intention du justiciable expliquant le langage judiciaire écrit le plus courant de la Cour de cassation et du parquet près cette Cour.

2. L'intervention d'un avocat, qui n'est pas nécessairement un avocat à la Cour de cassation, est toutefois obligatoire pour le contribuable.