La violence sexuelle est un problème social négligé dont trop de personnes sont victimes. 

Pour mieux s’attaquer aux infractions sexuelles, le droit pénal sexuel est réformé à partir du 1er juin 2022 : la nécessité du consentement obtient une place centrale, les infractions sexuelles se voient attribuer de nouvelles définitions et les peines sont alourdies dans certains cas. L’exploitation du travail du sexe a été décriminalisée.

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Les victimes de violence sexuelle peuvent s’adresser à un centre de prise en charge de violences sexuelles

Dans un centre de prise en charge, une victime est aidée par une équipe multidisciplinaire spécialisée. Une victime de violence sexuelle peut s’y adresser à n’importe quelle heure de n’importe quel jour.

Dans un centre de prise en charge, une victime peut recevoir les soins suivants :

  • Des soins médicaux : tant les soins concernant des blessures et des lésions que des examens et le traitement de toute conséquence physique, sexuelle ou reproductive.
  • Un support psychologique : la première prise en charge psychologique, tant une écoute active que des explications sur les réactions normales après un événement bouleversant et des conseils pour y faire face, ainsi qu’un accompagnement par un psychologue et une réorientation.
  • Un examen médico-légal : le constat de lésions, la recherche de traces biologiques de l’auteur, la récolte de preuves pour une plainte éventuelle et un procès éventuel.
  • Si la victime le souhaite, le dépôt d’une plainte à la police, par l’intermédiaire d’inspecteurs spécialement formés pour les faits de mœurs.
  • Un suivi par la suite : tant un suivi médical pour d’éventuels médicaments ou pour des lésions qu’un suivi psychologique pour le processus d’assimilation.

Tout le monde est bienvenu, y compris les personnes qui ne veulent pas déposer plainte. L’objectif est de faire tomber les barrières afin d’encourager les victimes à dénoncer les faits.

Si une victime décide tout de même de déposer une plainte à une date ultérieure, c’est possible. Tous les éléments de preuve et tous les prélèvements de traces sont conservés. C’est très important, car en matière de violence sexuelle, il y a souvent un problème d’administration de la preuve.

Outre un centre de prise en charge de violences sexuelles, une victime peut toujours d’adresser à la police.

Pour en savoir plus, cliquez sur les droits de la victime.

Le consentement à des actes sexuels a reçu une place expresse dans le droit pénal sexuel et une interprétation plus globale. Il est question d’infractions sexuelles lorsque les faits ont eu lieu contre le libre arbitre et donc sans consentement.

Il convient toutefois toujours de tenir compte des circonstances de chaque affaire individuelle pour apprécier s’il y avait consentement ou non. À titre d’exemple, l’absence de résistance ne signifie pas que le consentement était effectif, il peut encore s’agir d'une infraction dans ce cas. Le consentement n’est pas une donnée définitive : chaque individu peut retirer son consentement à tout moment avant ou pendant l’acte.

Dans certaines situations, il ne peut pas être question de consentement :

  • Il n'y a pas de consentement lorsque l'auteur profite de la situation de vulnérabilité de la victime altérant le libre arbitre, par exemple lorsque la victime est sous l’influence de stupéfiants. 
  • Il ne peut jamais y avoir de consentement lorsque l'auteur utilise la menace, des violences physiques ou psychologiques, la contrainte, la surprise ou la ruse. 
  • Il ne peut jamais y avoir de consentement lorsque la victime est endormie ou inconsciente.
  • En principe, un mineur de moins de 16 ans n’a pas la possibilité d’exprimer son consentement à des actes sexuels. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’âge de la majorité sexuelle ici.

En principe, un mineur de moins de 16 ans n’a pas la possibilité d’exprimer son consentement à des actes sexuels. C’est l’âge de la majorité sexuelle.

Cependant, une exception est prévue pour tenir compte d’un développement sexuel normal entre des mineurs du même âge. Entre l’âge de 14 et 16 ans, il est possible de consentir à des actes sexuels pour autant que la différence d'âge avec l'autre personne ne soit pas supérieure à trois ans. 

Toutefois, si la différence d’âge entre des mineurs de 14 à 18 ans est supérieure à trois ans, mais qu’ils déclarent avoir donné leur consentement mutuel à leurs actes sexuels, il faudra éventuellement le justifier. En principe, ce n’est pas autorisé, mais le législateur ne souhaite pas réprimer pénalement tous les actes sexuels consensuels de mineurs. Il se peut donc que le juge ou le parquet estime qu’il n’y a pas d’infraction malgré tout, en se fondant sur les éléments individuels du dossier. 

Cependant, un mineur n’a jamais la possibilité d’exprimer librement son consentement à des actes sexuels avec des parents. Ceci s’applique également aux personnes qui occupent une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence à l’égard du mineur ou en cas de prostitution. Bien entendu, la prostitution et toute autre forme d’exploitation de mineurs sont également interdites.

Le droit pénal sexuel est structuré de manière logique : une distinction est établie entre les infractions de base et les infractions aggravées. Ces dernières sont les infractions de base commises avec une circonstance aggravante qui entraîne un degré de peines plus élevé. Voici les principales infractions de base ainsi que des circonstances aggravantes.

1. Qu’est-ce que le viol ?

Le viol est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas. La définition de viol est étendue sur différents plans. 

Ainsi, la pénétration ne doit pas nécessairement être complète, elle peut également être partielle. En outre, le consentement peut également être retiré pendant l’acte. C’est important, par exemple, lorsque le partenaire sexuel retire le préservatif pendant l’acte et ignore le refus.

Il est également question de viol lorsque la victime est utilisée comme instrument, par exemple lorsqu’une personne est obligée de se pénétrer ou de pénétrer une autre personne.  

Pour l’infraction de base de viol, le degré de peines qu’un tribunal correctionnel peut infliger est de minimum six mois et maximum dix ans.  

2. Qu’est-ce que l’atteinte à l’intégrité sexuelle ?

Une atteinte à l’intégrité sexuelle est tout acte qu’une personne normale et raisonnable considère comme sexuellement inapproprié. La menace ou la violence ne sont pas des conditions à cet égard. Toute personne peut en être victime, indépendamment du genre.

L’atteinte à l’intégrité sexuelle remplace l’ancienne infraction d’attentat à la pudeur. Le législateur estime en effet que c’est la protection de l’autonomie sexuelle individuelle qui est en jeu et non l’honneur de la famille. 

Le changement d’appellation n’a pas pour effet que certains comportements qui étaient punissables auparavant cessent subitement de l’être. La doctrine existante à propos de l’attentat à la pudeur reste donc d’application pour l’atteinte à l’intégrité sexuelle. 

Pour l’infraction de base d’atteinte à l’intégrité sexuelle, le degré de peines qu’un tribunal correctionnel peut infliger est de minimum six mois et maximum cinq ans.  

3. Qu’est-ce que le voyeurisme ?

On parle de voyeurisme lorsqu’une personne se trouve dans une situation où elle peut raisonnablement considérer qu'elle est à l'abri des regards indésirables, mais où elle est néanmoins observée ou fait l'objet d'enregistrements visuels ou audios

Les victimes peuvent être non seulement des personnes dénudées, mais également des personnes qui, à leur insu, sont observées et montrent (une partie de) leur corps, qui en toute logique aurait été gardé(e) caché(e) si ces personnes avaient su qu'elles étaient observées ou enregistrées.

Pour l’infraction de base de voyeurisme, le degré de peines qu’un tribunal correctionnel peut infliger est de minimum six mois et maximum cinq ans.  

4. Qu’est-ce que l’outrage public aux bonnes mœurs ?

Les images, actes ou comportements publics à caractère sexuel ne sont pas toutes et tous intolérables et donc punissables. On parle uniquement d’outrage public aux bonnes mœurs lorsqu’il s’agit de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent et d’exhibitionnisme.

L'exhibitionnisme consiste à imposer à la vue d'autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel dans un lieu public, ou accessibles aux regards publics. Il doit donc y avoir une connotation sexuelle : à titre d’exemple, le fait d’uriner n’importe où n’est pas davantage admis, mais ne relève pas de l’exhibitionnisme.

Pour l’infraction de base d’outrage public aux bonnes mœurs, le degré de peines qu’un tribunal correctionnel peut infliger est de minimum huit jours et maximum un an. 

5. Qu’est-ce qu’une infraction aggravée ?

Les infractions aggravées sont des infractions de base commises avec une circonstance aggravante qui entraîne un degré de peines plus élevé. 

Les circonstances aggravantes sont étendues et actualisées. Exemples de circonstances aggravantes :

  • la mort de la victime à la suite des faits ;
  • la torture, la séquestration ou la violence grave à l’égard de la victime ;
  • la menace exercée sur la victime à l’aide d’une arme ou d’un objet qui y ressemble ;
  • la situation de vulnérabilité de la victime ;
  • la victime était âgée de moins de 16 ans ou entre 16 et 18 ans ; 
  • il est question d’inceste (voir encadré) ;

La réforme du droit pénal sexuel ajoute certaines circonstances aggravantes ou les étend :

  • nouvelle circonstance : l’administration de substances inhibitives où l'auteur administre secrètement ou sous la contrainte à la victime des stupéfiants ou toute autre substance inhibitive dans le but d'abuser sexuellement de celle-ci (de tels faits sont parfois appelés ‘drug-facilitated-sexual-assault’ (agression sexuelle facilitée par la drogue) ou ‘spiking’).
  • circonstance étendue : il existe un mobile discriminatoire. L’auteur était motivé par la haine, le mépris ou l’hostilité sur la base d’une (prétendue) caractéristique déterminée de la victime. Il peut s’agir, par exemple, de la race ou de l’orientation sexuelle, mais la liste des motifs potentiels est actualisée et étendue.

Qu’est-ce que l’inceste ?

L’inceste est un contact sexuel entre des parents. Depuis la réforme du droit pénal sexuel, l’inceste est considéré comme une infraction distincte lorsqu’il s’agit de mineurs. L’inceste est une infraction aggravée.

Pour l’infraction aggravée d’inceste, le degré de peines qu’un tribunal correctionnel peut infliger dépend de l’infraction de base.  En cas d’atteinte à l’intégrité sexuelle entre des parents mineurs, par exemple, le degré de peines est de minimum un an et maximum quinze ans. En cas de viol entre des parents mineurs, il est de minimum trois ans et maximum vingt-huit ans.

Lorsqu’il est question d’inceste entre des personnes majeures sans consentement, les faits sont également punissables comme un acte à caractère sexuel intrafamilial non consenti. En cas d’atteinte à l’intégrité sexuelle entre des parents majeurs, le degré de la peine est de minimum six mois et maximum dix ans. En cas de viol entre des parents majeurs, il est de minimum un an et maximum quinze ans. 

6. Qu’est-ce que l’abus de la prostitution ?

L’exploitation de la prostitution est progressivement décriminalisée, mais s’il existe un élément de traite des êtres humains ou d’abus, les actes restent punissables. La loi prévoit quatre infractions spécifiques possibles (indépendamment de la traite des êtres humains).

Le proxénétisme

Les travailleurs du sexe volontaires qui organisent eux-mêmes leur propre travail peuvent le faire, mais un proxénète reste passible d’une peine. Encourager une personne à entrer dans la prostitution est punissable d’un emprisonnement de maximum 5 ans. Le fait d’empêcher une personne de sortir de la prostitution est également punissable. 

La publicité illégale 

Toute la publicité pour le travail du sexe n’est pas autorisée. La publicité envahissante dans le domaine public ou la publicité à proximité d’établissements scolaires sont par exemple interdites. De tels faits sont punissables d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 euros à 1 000 euros (à majorer des décimes additionnels). 

L'incitation publique à la prostitution

Il est absolument interdit d’inciter une personne à la prostitution par quelque moyen que ce soit. À cet égard, le législateur vise par exemple ce qu’on appelle les loverboys, les sugar daddies et d’autres individus malhonnêtes qui poussent des personnes à se prostituer. De tels faits sont punissables d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 euros à 1 000 euros (à majorer des décimes additionnels).

L’abus aggravé de la prostitution 

En érigeant l’abus aggravé de la prostitution en infraction, le législateur veut offrir une protection supplémentaire aux personnes majeures vulnérables qui sont victimes d’abus de la prostitution en raison de leur situation sociale. De tels faits sont punissables d’un emprisonnement de minimum six mois et maximum dix ans. 

Les personnes majeures peuvent s’envoyer des images et des enregistrements à caractère sexuel pour autant qu’il y ait un consentement mutuel (c’est le ‘sexting primaire’), mais elles peuvent être punies si elles les diffusent parmi des tiers (c’est le ‘sexting secondaire’).

Le sexting par des mineurs âgés de 16 à 18 ans n’est pas punissable tant qu’il est effectué avec consentement mutuel et que les images sont destinées à un usage strictement personnel. Chez les moins de 16 ans, c’est toujours interdit, même s’il s’agit par exemple de jeunes de 14 et 15 ans qui vivent un développement sexuel normal. Cette interdiction est une mesure de protection du mineur qui ne sait pas toujours mesurer l’impact de ces images.

Il n’est jamais autorisé de partager des images à caractère sexuel lorsqu’il est question de comportement abusif, par exemple lorsqu’il existe une relation d’autorité entre les personnes concernées.

  • Les infractions sexuelles sont insérées dans le livre 2, titre VIII : « Des crimes et des délits contre les personnes », du Code pénal, dans un nouveau chapitre intitulé « Des infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs ». Cet endroit indique clairement que tout individu peut librement consentir à des actes sexuels, mais que ce consentement doit être toujours et effectivement donné.
  • Le chapitre relatif aux infractions sexuelles suit directement le chapitre portant sur l’homicide volontaire. Cet endroit dans le code souligne le fait que les infractions sexuelles constituent une forme très grave de la criminalité.
  • Auparavant, les infractions sexuelles étaient regroupées sous le « titre VII : Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique ». Cependant, les infractions sexuelles portent atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne. Le point de départ n’est plus le fait qu’il y a une atteinte à la paix familiale. Il ne s’agit pas non plus spécifiquement d’infractions contre la morale ou l’honneur. 
  • Toutes les infractions d’exploitation sexuelle de mineurs sont regroupées. Il peut s’agir par exemple de l'approche de mineurs à des fins sexuelles, de la prostitution de mineurs et d’images d’abus sexuels de mineurs.

Pour chaque infraction, le juge dispose d’une certaine fourchette de peines dans le cadre légal. 

D’autres possibilités sont créées également afin d’imposer des peines sur mesure, y compris pour l’infraction de base de viol. Outre l’imposition d’une peine de prison, le juge peut par exemple également obliger l’auteur à suivre un traitement à titre de peine de probation. Cela peut permettre à l’auteur de travailler sur la problématique sexuelle qui a conduit aux faits. Une approche plus ciblée et une sanction effective peuvent faire baisser le risque de récidive.

L’option des peines de probation, comme une thérapie ou une cure de désintoxication obligatoire, peut être mise en œuvre pour tous les auteurs, quels que soient leurs éventuels antécédents judiciaires.