La reconnaissance peut être contestée si la filiation ne correspond pas à la réalité biologique ou si le consentement à la reconnaissance manquait, sauf si l'enfant a la possession d'état à l'égard de la personne qui l'a reconnu.

Article 330 du Code civil

Articles 325/7 du Code civil

Le tribunal de la famille est compétent pour toutes les demandes relatives à la filiation.

Article 572bis du Code judiciaire (compétence matérielle)

Article 629bis, § 5, du Code judiciaire (compétence territoriale)

L'action en contestation de la reconnaissance de maternité peut être introduite par :

  • le père, dans l'année où il découvre que la personne qui a reconnu l'enfant n'en est pas la mère ;
  • la femme qui a reconnu l'enfant, dans l'année où elle découvre qu'elle n'en est pas la mère ;
  • l'enfant, au plus tôt le jour où il atteint l’âge de 12 ans et au plus tard le jour où il atteint l’âge de 22 ans ou dans l’année où il découvre que la personne qui l'a reconnu n'est pas sa mère ;
  • la femme qui revendique la comaternité de l’enfant, dans l'année où elle découvre  qu’elle est la mère de l’enfant.

L'action en contestation de la reconnaissance de paternité peut être introduite par :

  • la mère, dans l'année où elle découvre que la personne qui a reconnu l'enfant n'en est pas le père ;
  • l'homme qui a reconnu l'enfant, dans l'année où il découvre qu'il n'en est pas le père ;
  • l'enfant, au plus tôt le jour où il atteint l’âge de 12 ans et au plus tard le jour où il atteint l’âge de 22 ans ou dans l’année où il découvre que la personne qui l'a reconnu n'est pas son père ;
  • l'homme qui revendique la paternité de l’enfant, dans l'année où il découvre qu’il est le père de l’enfant ;
  • la femme qui revendique la comaternité de l'enfant, dans l'année où, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, elle a consenti à la conception et que la conception peut en être la conséquence.

Arrêts de la Cour constitutionnelle, n° 168/2015 et n° 161/2016 (concernant l’article 330, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil traitant de l’action de l’enfant et de la possession d’état)

Arrêts de la Cour constitutionnelle n° 29/2013 et n° 96/2013 (concernant l’article 330, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil traitant de l’action de l’homme qui revendique la paternité et la possession d’état)

Arrêts de la Cour constitutionnelle n° 127/2014n° 139/2014 et n° 35/2015 (concernant l'article 330, § 1er, alinéa 1er, du Code civil)

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 54/2011 (concernant l’article 330, § 1er, alinéa 2, du Code civil)

Arrêts de la Cour constitutionnelle n° 54/2011, n° 165/2013 et n° 77/2016 (concernant l’article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil)

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 118/2014 (concernant l’article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006)

L'action en contestation de la reconnaissance de comaternité peut être introduite par :

  • l'homme qui revendique la paternité, dans l'année où il découvre qu’il est le père de l’enfant ;
  • la personne qui a reconnu l'enfant, dans l'année où elle découvre  que la conception de l'enfant ne peut pas être la conséquence de l'acte auquel la personne qui a reconnu l'enfant a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ;
  • la mère, dans l'année où elle découvre que la conception de l'enfant ne peut pas être la conséquence de l'acte auquel la personne qui a reconnu l'enfant a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ;
  • l'enfant, au plus tôt le jour où il atteint l’âge de 12 ans et au plus tard le jour où il atteint l’âge de 22 ans ou dans l’année où il découvre que sa conception ne peut pas être la conséquence de l'acte auquel l'auteur de la reconnaissance a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ;
  • la femme qui revendique la comaternité de l'enfant, dans l'année où elle découvre qu'elle a consenti à la conception, conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut être la conséquence de cet acte.

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 24/2017 (concernant l’article 325/7, § 1er, alinéa 5, du Code civil)