• Des mesures urgentes ou provisoires peuvent être prises tant en dehors de la procédure de divorce que pendant celle-ci. Les demandes relatives aux mesures urgentes ou provisoires sont toujours considérées comme urgentes.
  • En dehors de la procédure de divorce : si l'entente entre les époux est fortement perturbée et/ou qu'un époux ne remplit pas ses obligations issues du mariage, des mesures urgentes et peuvent être prises en ce qui concerne la personne, l'entretien et les biens des parties et des enfants.

    Ces mesures sont provisoires et pourront toujours être modifiées à la demande d'un des époux. Le caractère urgent des mesures montre la nécessité d'entreprendre rapidement quelque chose pour que la famille ne subisse pas davantage de préjudices. 

    Le tribunal de la famille est compétent pour prendre des mesures urgentes et provisoires (articles 221 et 223 du Code civil).

  • Pendant la procédure de divorce : durant une procédure de divorce pour cause de désunion irrémédiable, le tribunal de la famille peut ordonner des mesures provisoires.

    Le tribunal de la famille est compétent pour prendre des mesures provisoires (article 1280 du Code judiciaire).